CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03279_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D veuve de Bertoletti a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Sainte-Anastasie-sur-Issole a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. C A. Par une ordonnance n° 2000869 du 17 juin 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme D, représentée par Me Rosé, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 17 juin 2017. Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'elle n'avait pas régulièrement accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D relève appel de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Sainte-Anastasie sur Issole du 28 octobre 2019 portant permis de construire une maison individuelle au profit de M. A. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 4. La requête d'appel de Mme D ayant été introduite le 2 août 2021, elle disposait de 15 jours francs soit, jusqu'au 18 août à minuit pour effectuer les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel a été notifiée au pétitionnaire par lettre du 18 août 2018, qui n'a toutefois été déposée auprès des services postaux que le jeudi 19 août, soit après expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'en atteste la copie du certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux. Dans ces conditions et à supposer même que la requête d'appel aurait été régulièrement notifiée à l'auteur de la décision, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D veuve de Bertoletti. Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Anastasie-sur-Issole et à M. C A. Fait à Marseille, le 24 juin 2022. N°21MA02739
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA03279_20220624
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_21MA03279_20220624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel