CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03282_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102921 du 9 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. A, représenté par Me Bender, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision fixant le pays de sa destination est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision fixant le pays de sa destination ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 8 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité pakistanaise, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 3. Si M. A soutient être entré en France en 2009, soit à l'âge de treize ans, il ne l'établit pas. Il est, en tout état de cause, constant, ainsi que le préfet l'a reconnu aux termes du précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 29 mars 2019, qu'il est présent en France depuis 2012, soit depuis l'âge de 16 ans, étant toutefois précisé qu'il ressort de ses propres déclarations, dans le cadre d'une audition par un officier de police judiciaire suite à son interpellation, qu'il a quitté la France pour l'Italie en 2018, où il a demandé l'asile. S'il soutient qu'il est venu en France pour y rejoindre sa mère et son beau-père, titulaires d'une carte de résident, ainsi que divers membres de sa famille, alors qu'il aurait été en conflit au Pakistan avec son père et sa belle-mère, les pièces qu'il produit ne permettent pas de corroborer la réalité de ses allégations. En particulier, outre qu'il ne produit qu'une traduction de son acte de naissance, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il a déposé sa première demande d'asile en avril 2016, il a été domicilié auprès d'une association et qu'il s'est lui-même déclaré, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, " sans logement, ni ressource dans une situation de grande précarité ". Par ailleurs, il produit différents justificatifs témoignant de transferts de fonds de sa part en faveur de la personne présentée comme son père sur la traduction de l'acte de naissance évoqué précédemment. S'il soutient également qu'il a rencontré une ressortissante française en 2020, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie par cette personne, qu'il n'aurait emménagé chez elle qu'en juillet 2020, qu'elle ne souhaite pas se marier et qu'ils ont pour projet de conclure un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, leur relation est trop récente pour que l'arrêté attaqué puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Enfin, la production de quelques bulletins de salaire au titre de l'année 2019, correspondant à un emploi de cuisinier, ne permet pas d'établir une insertion professionnelle notable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire au motif qu'il entrerait dans la catégorie des étrangers pour lesquels les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrivent qu'ils doivent se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, alors même qu'il n'a pas souscrit une telle demande de titre de séjour, doit être écarté. 4. Le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, dès lors que le préfet qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour, s'est borné à constater, aux termes de l'arrêté attaqué, l'irrégularité de la situation de l'intéressé et, en conséquence, à l'obliger à quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. A fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour au Pakistan, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes, par la seule production d'un certificat médical faisant état d'une anxiété à l'idée du retour dans son pays d'origine et d'un état de stress post-traumatique, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, à deux reprises, ses demandes d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bender. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 mai 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA03282_20220518
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_21MA03282_20220518
Données disponibles
- Texte intégral