CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03400_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A M'Houmadi a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, l'arrêté du 5 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence. Par une ordonnance n° 1908617 du 15 octobre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable. Par un arrêt n° 20MA01143 du 3 décembre 2020, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance en tant qu'elle a statué sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et en tant qu'elle a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant ce même tribunal. Par un jugement n° 2010321 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. M'Houmadi tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2019. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2021, M. M'Houmadi, représenté par Me Faivre, demande à la Cour ; 1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône du lui délivrer un titre de séjour dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Faivre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. M. M'Houmadi a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Houmadi, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination et contre l'arrêté du 5 octobre 2019 l'assignant à résidence. 2. En premier lieu, aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. M'Houmadi, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, au motif qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de nationalité française dont il soutenait être le père. Il résulte toutefois des termes du jugement que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le tribunal a fait droit à l'argumentation invoquée par le préfet, dans son mémoire en défense, communiqué à M. M'Houmadi, alors mis-à-même de présenter ses observations, tirée de ce que la reconnaissance de paternité de l'enfant dont il se réclame être le père était frauduleuse. En se bornant à réitérer devant la Cour son argumentation fondée sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant sans contester ni la régularité ni le bien-fondé de la substitution de motifs ainsi opérée par le jugement attaqué, le requérant ne met pas la Cour à même de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En second lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précédemment invoqué devant les premiers juges, il convient de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 de son jugement, dès lors que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avait été précédemment soumis aux juges de première instance, en ajoutant, par ailleurs, que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le requérant ne saurait se prévaloir de la présence en France de l'enfant dont il prétendait être le père. En tout état de cause, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. M'Houmadi, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M'Houmadi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Houmadi et à Me Faivre. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 décembre 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORCA_21MA03400_20221207
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