CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_21MA03401_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Guaïta a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le maire de Bastelicaccia a retiré l'arrêté du 15 mars 2019, par lequel le maire lui a délivré un permis de construire 14 logements sur la parcelle cadastrée section D n° 131, au lieudit Acceto. Par un jugement n° 1901060 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 4 juin 2019 du maire de Bastelicaccia. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, la commune de Bastelicaccia, représentée par Me Tomasi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Guaïta une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions du PADDUC relatives aux espaces agricoles ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme ; - il a méconnu les articles UC 8 et UC 9 du règlement du PLU et l'article UC 11 du PLU ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, la SCI Guaïta, représentée par la SELARL Bleines-Ferrari, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bastelicaccia une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, la commune de Bastelicaccia, représentée par Me Tomasi, demande à la Cour de prendre acte du désistement d'instance de son recours en annulation. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, la SCI Guaïta, représentée par la SELARL Bleines-Ferrari, déclare accepter ce désistement et demande à la Cour de donner acte à la commune de Bastelicaccia de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe le 10 août 2023, la commune de Bastelicaccia déclare se désister de l'instance introduite devant la Cour le 9 août 2021. Le greffe de la Cour a communiqué ce mémoire le 10 août 2023 à la SCI Guaïta. Cette dernière a, par un mémoire enregistré le 31 août 2023, accepté le désistement et demandé à la Cour d'en prendre acte. La SCI Guaïta n'a pas fait parvenir d'observations sur le désistement dans le délai de 21 jours qui lui était imparti. Le désistement de la commune de Bastelicaccia est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Bastelicaccia. Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bastelicaccia et à la SCI Guaïta. Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORCA_21MA03401_20231204
Données disponibles
- Texte intégral