CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleSatisfaction Partielle
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03472_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile professionnelle (SCP) Brice Albertin et Tanguy Joseph, huissiers de justice associés, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme totale de 58 760 euros portant sur le règlement de 1 469 factures et d'enjoindre à l'Etat de modifier le portail Internet " Chorus Pro " afin de lui permettre, à l'avenir, de facturer l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par une ordonnance n° 1810382 du 21 juin 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, la SCP Brice Albertin et Tanguy Joseph, représentée par Me Salles, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2021 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre à l'Etat (ministère de la justice) de lui verser les sommes réclamées, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception des demandes indemnitaires préalables, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'Etat (ministères de la justice et du budget) de modifier le portail Internet " Chorus Pro " afin de lui permettre de facturer l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - la directive 2011/7 UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. La SCP Brice Albertin et Tanguy Joseph, société d'huissiers, a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 58 760 euros, correspondant au montant des indemnisations forfaitaires dont elle s'estime créancière, en application du 1 de l'article 6 de la directive européenne 2011/7 du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, en raison du retard avec lequel il a été procédé au règlement des frais de justice qui lui étaient dus de 2015 à 2020. La société requérante a également demandé qu'il soit enjoint aux services de l'Etat de modifier le portail Internet " Chorus Pro " afin de lui permettre, à l'avenir, de facturer l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, au motif que " les frais dont la société requérante demande le paiement sont relatifs à des actes de procédure résultant de décisions de l'autorité judiciaire et sont des frais de justice au sens des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale et de l'article 695 du code de procédure civile et concernent le fonctionnement du service public de la justice ". Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 91 du code de procédure pénale : " Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés ". Aux termes de l'article R. 92 du même code : " Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : () / 3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après : () / h) Huissiers de justice ". Enfin, l'article R. 199 dudit code dispose que : " Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre ". 4. La liquidation des frais de justice relève de l'exercice de la fonction juridictionnelle dont la connaissance n'appartient qu'aux juridictions judiciaires. Il en va de même des litiges portant sur les conditions de leur paiement. La société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir pour la première fois en appel, afin de justifier la compétence de la juridiction administrative, qu'elle entend mettre en cause la responsabilité de l'Etat du fait de la méconnaissance par le législateur de l'obligation qui lui incombait d'assurer la transposition de la directive européenne 2011/7 du 16 février 2011 en matière de frais de justice, dès lors que sa demande préalable adressée au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence était clairement et exclusivement fondée sur l'invocation directe des dispositions précises et inconditionnelles du 1 de l'article 6 de cette directive selon lesquelles " les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l'article 3 ou à l'article 4, le créancier soit en droit d'obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d'un montant forfaitaire de 40 EUR ". 5. Il résulte de ce qui précède que la SCP Brice Albertin et Tanguy Joseph n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté ses conclusions indemnitaires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, sa requête d'appel en tant qu'elle porte sur ces conclusions doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En revanche, les conclusions de la SCP Brice Albertin et Tanguy Joseph tendant à qu'il soit enjoint aux services de l'Etat de modifier le portail Internet " Chorus Pro " afin de lui permettre, à l'avenir, de facturer l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, qui ne sont pas l'accessoire de ses conclusions indemnitaires, sont relatives non à l'exercice de la fonction juridictionnelle mais à l'organisation du service public de la justice. Par suite, c'est à tort que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille s'est déclarée incompétente pour en connaître. 7. Toutefois, d'une part, ces conclusions qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne sont pas l'accessoire des conclusions indemnitaires présentées par la SCP Brice Albertin et Tanguy Joseph, n'ont pas été liées par une décision administrative portant refus d'opérer une telle modification. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables. 8. D'autre part, il résulte des termes de la directive 2011/7 du 16 février 2011, et notamment de ses articles 1er, 2 et 4, qu'elle est applicable aux " transactions commerciales " conclues entre " (les) entreprises et (les) pouvoirs publics ", ces derniers devant être entendus comme " tout pouvoir adjudicateur, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/17/CE et à l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE, indépendamment de l'objet ou de la valeur du contrat ", soit les personnes publiques ou privées qui concluent des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et les personnes publiques qui concluent des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 9. Le règlement des frais de justice dus en application d'une décision de l'autorité judiciaire, conformément aux dispositions citées au point 3 du code de procédure pénale, ne saurait être regardé comme relevant d'une " transaction commerciale " au sens des stipulations de la directive 2011/7 du 16 février 2011. La société requérante ne saurait donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de cette directive, à l'appui de ces conclusions. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées du dernier alinéa et des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCP Brice Albertin et Tanguy Joseph devant le tribunal administratif. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 1810382 du 21 juin 2021 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la SCP Brice Albertin et Tanguy Joseph tendant à ce qu'il soit enjoint aux services de l'Etat de modifier le portail Internet " Chorus Pro ". Article 2 : Les conclusions de la SCP Brice Albertin et Tanguy Joseph tendant à ce qu'il soit enjoint aux services de l'Etat de modifier le portail Internet " Chorus Pro " présentées devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour administrative d'appel sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Brice Albertin et Tanguy Joseph. Fait à Marseille, le 14 juin 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_21MA03472_20220614
Données disponibles
- Texte intégral