CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03655_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2100209, 2100212 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédures devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 25 août 2021 sous le n° 21MA03655, M. B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Cauchon-Riondet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - la décision les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ supplémentaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de sa destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 janvier 2022 et le 5 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. II. Par une requête enregistrée le 25 août 2021 sous le n° 21MA03656, M. B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 27 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Cauchon-Riondet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement emporterait des conséquences difficilement réparables ; - il fait état de moyens sérieux d'annulation, en l'état de l'instruction, de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous le n°s 21MA03655 et 21MA03656 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par la présente ordonnance. 2. M. A B, de nationalité ukrainienne, né le 26 juin 1976, relève appel du jugement du 27 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ". Sur la requête n° 21MA03655 : 4. Dans son mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait savoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour. En délivrant cette autorisation provisoire de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté en litige par lequel il lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays de sa destination. Par suite, la requête aux fins d'annulation est devenue sans objet. Sur la requête n° 21MA03656 : 5. La présente ordonnance statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 27 avril 2021, les conclusions de la requête n° 21MA03656 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B, qui n'a d'ailleurs pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de sursis à exécution de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cauchon-Riondet. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 juillet 2022. 2, 21MA03656
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA03655_20220706
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