CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03697_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2021 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2105870 du 29 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. A, représenté par Me Kouevi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa requête devant le tribunal administratif de Marseille n'est pas tardive dès lors que la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas régulièrement intervenue car elle n'a pas été faite dans une langue qu'il comprend. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, né le 28 août 1992, relève appel de l'ordonnance par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2021, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente-jours et lui fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. Les délais de quarante-huit-heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination a été notifié à l'intéressé le 7 juin 2021. Il ressort des mentions de cette notification qu'elle était accompagnée de l'indication des voies et délais de recours, et notamment de l'existence d'un délai de recours de quinze jours pour saisir le tribunal administratif. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été en mesure de comprendre l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne parle pas la langue française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas sollicité le recours à un interprète et qu'il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, ne pas comprendre la langue française. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a entrepris, dans le délai de quinze jours à compter de la notification régulière de l'arrêté du 2 juin 2021, des démarches en vue de former un recours à l'encontre de cet arrêté ni qu'il en a été empêché. En tout état de cause, M. A se bornant à faire valoir qu'il ne comprend pas la langue française, cette circonstance n'est pas de nature à avoir suspendu ou prorogé le délai de recours contentieux devant le tribunal. Par suite, comme l'a jugé à bon droit la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, la demande enregistrée le 30 juin 2021 au greffe de ce tribunal était tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kouevi. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 juin 2022.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1327 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA03697_20220627
TA0626 novembre 2024
DTA_2105870_20241126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_21MA03697_20220627
Données disponibles
- Texte intégral