CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03720_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 5 novembre 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a décidé de lui retenir pour la période du 1er au 31 octobre 2018 douze trentièmes de son traitement pour service non fait, ensemble la décision du 15 janvier 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1900850 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2021, Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2018, ensemble la décision du 15 janvier 2019. Par la même requête, Mme B demande à la Cour d'apprécier l'opportunité de faire application de l'article R. 322-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de Mme B, qui tend à l'annulation de la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a décidé de lui retenir pour la période du 1er au 31 octobre 2018 douze trentièmes de son traitement pour service non fait et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Si, aux termes de sa requête, Mme B fait part à la Cour de sa demande de " bénéficier de l'aide juridictionnelle afin de [lui] permettre d'exercer [son] droit de faire appel en [se] conformant aux obligations du code de justice administrative et confier cette affaire à un avocat pour regulariser [sa] requete en appel ", elle a été invitée, par un courrier mis à sa disposition dans " Télérecours citoyens " le 31 août 2021 et dont elle a accusé réception le 1er septembre 2021 à remplir et retourner un dossier de demande d'aide juridictionnelle. La requérante n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et, sans qu'il y ait lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article R. 322-3 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 10 juin 2022jpl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_21MA03720_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel