CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03735_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires du domaine de Pierre Longue a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner in solidum la communauté d'agglomération des Pays de Lérins et la commune de Cannes à lui verser la somme de 692 370 euros au titre des travaux de réfection du réseau, somme a actualiser en fonction de l'indice BT01 à compter de la réception de la demande préalable, ainsi que la somme de 30 012,78 euros au titre des frais qu'il a exposés pour les besoins de l'expertise et non compris dans les frais de l'expertise et, d'autre part, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération des Pays de Lérins et de la commune de Cannes la somme de 31 730, 51 euros au titre des frais d'expertise judiciaire. Par un jugement n° 1802501 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation et a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise taxés à la somme de 31 730, 51 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, le syndicat des copropriétaires du domaine de Pierre Longue, représenté par Me Lacrouts, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 2021 ; 2°) de condamner in solidum la communauté d'agglomération des Pays de Lérins et la commune de Cannes à lui payer la somme de 692 370,00 euros au titre des travaux préparatoires, à actualiser en fonction de l'indice BT01 à compter de la réception de la demande préalable, la somme de 30 012,78 euros au titre des frais divers exposés par le syndicat pour les besoins de l'expertise, comprenant les frais et honoraires d'avocat, d'huissier, de conseil technique, d'inspection vidéo, non compris les frais d'expertise et la somme de 31 730,51 euros au titre des frais d'expertise taxés le 5 avril 2018 ; 3°) de mettre in solidum à la charge de la communauté d'agglomération des Pays de Lérins et de la commune de Cannes la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ayant couru sur ces sommes. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2022, le syndicat des copropriétaires du domaine de Pierre Longue déclare se désister de sa requête, en ce compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la commune de Cannes, représentée par Me Plénot, prend acte du désistement du syndicat des copropriétaires, mais conclut à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 3 février 2022, le syndicat des copropriétaires du domaine de Pierre Longue déclare se désister de sa requête d'appel, prise en tous ses chefs de conclusions. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application au bénéfice de la commune de Cannes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions relatives à ses frais d'instance doivent donc être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires du domaine de Pierre Longue. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du domaine de Pierre Longue, à la communauté d'agglomération des Pays de Lérins et à la commune de Cannes. Fait à Marseille, le 24 mai 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_21MA03735_20220524
Données disponibles
- Texte intégral