CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03925_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 10 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui refusant un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de un an et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102225 du 17 août 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 2022, M. B, représenté par Me Billiottet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 août 2021 ; 2°) d'annuler les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui refusant un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de un an, fixant le pays de renvoi, le plaçant en rétention administrative et l'assignant à résidence. 3°) d'enjoindre au préfet du Var sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et sur le fondement de l'article L.911-3 du même code une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'accorder un délai est illégal car le risque de fuite n'est pas établi ; - l'interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et comporte une erreur manifeste d'appréciation ; - le placement en rétention est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -l'ensemble des décisions méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par décision du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant philippin, né en 1985, relève appel du jugement de la présidente du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 10 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui refusant un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne les moyens communs tirés de l'incompétence du signataire et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne : 3. L'arrêté préfectoral attaqué du 10 août 2021 a été signé par Mme C F, sous-préfète et directrice de cabinet du préfet du Var. Par un arrêté n° 2021/28/MCI du préfet du Var du 27 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département n° 111 spécial du même jour, M. E D, sous-préfet et secrétaire général de cette préfecture a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var ", à l'exclusion des " déclinatoires de compétence et [des] arrêtés de conflit, [des] réquisition[s] du comptable public [et d]es actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ". Cette délégation habilite ainsi M. D à signer les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs et en vertu de l'article 2 de ce même arrêté, Mme F s'est vue confier la même délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M. D et il n'est pas soutenu, ni ne ressort des pièces du dossier que M. D n'aurait pas, en l'espèce, été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige ne peut être qu'écarté. 4. Le moyen portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et, par suite, il ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le refus du délai de départ volontaire et l'interdiction de retour : 5. En premier lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour comporte les éléments de fait et de droit relatifs à la situation de M. B, en particulier les conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que l'examen de sa situation privée et familiale. Ainsi et alors même que ledit arrêté mentionne, par une erreur de plume, que M. B n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, le moyen portant sur l'insuffisante motivation ne saurait être accueilli. 6. En deuxième lieu, les moyens portant sur l'erreur de droit, la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne et l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du premier juge figurant aux points 3, 4, 5, 6 et 8 du jugement, le requérant n'apportant pas d'élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de leur appréciation. En ce qui concerne le placement en rétention administrative : 7. Comme indiqué par la présidente du tribunal, aucune décision de placement en rétention administrative n'a été prise. Les conclusions visant cette prétendue décision ne peuvent donc qu'être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 8. M. B indique ne pas troubler l'ordre public et fait savoir que son lieu de travail et sa résidence sont connus. Mais ces éléments ne sont pas de nature, en tout cas à eux seuls, à révéler que l'assignation à résidence, imposée à M. B dans le département du Var pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter tous les lundi et jeudi à la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez, comporte une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 2 mai 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA132 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA03925_20220502
TA3026 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ORCA_21MA03925_20220502
Données disponibles
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