CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03929_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2107235 du 23 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur matérielle sur son identité de nature à vicier la procédure ; - le tribunal a commis une erreur de qualification et a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant qu'il n'établissait pas avoir établi le centre de ses intérêts privés en France ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal n'a pas pris en compte certaines pièces du dossier ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la réalité de son insertion professionnelle, de son intégration sociale et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques de persécutions qu'il encourt en raison de son homosexualité ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue nullement une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en reprenant les moyens invoqués devant le premier juge. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de qualification juridique des faits ou de la dénaturation des pièces du dossier qu'aurait commises le magistrat désigné pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué qui a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne statue pas sur une demande de titre de séjour que l'intéressé ne justifie pas, du reste, avoir adressée au préfet. Après avoir visé les textes applicables à la situation de M. A et retracé sa situation administrative et personnelle, l'arrêté attaqué précise, en particulier, qu'il n'a produit aucun élément de nature à justifier de la date précise de son entrée en France, de la régularité de celle-ci, qu'il ne justifie pas détenir un visa prévu par les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux, ni contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant, ni ne démontre qu'il encourrait des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, le préfet a recherché si les conséquences d'une mesure d'éloignement n'étaient pas disproportionnées par rapport à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir ni que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivé en la forme, ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il comporte une erreur dans l'orthographie du prénom de M. A, qui a été présenté dans les mêmes en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 2 du jugement, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si le requérant soutient qu'il a été persécuté et menacé de mort en raison de son orientation sexuelle et se prévaut des risques qu'il encourrait en cas de retour en Côte d'Ivoire, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations. S'il fait valoir que les rapports de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides sur la Côte d'Ivoire témoignent d'une pénalisation des actes dit " contre nature " avec un individu du même sexe, ces documents ne permettent pas d'établir que M. A serait personnellement exposé à un risque réel, sérieux et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement s'apparente à un refoulement dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir déposé une demande d'asile en France. L'attestation de compréhension du français délivrée lors de la remise de documents d'information dans le cadre de la procédure Dublin III et la fiche d'observation délivrée à l'intéressé dans le cadre de sa remise aux autorités suisses, respectivement en date des 18 et 19 octobre 2018, ne démontrent pas que le requérant aurait entrepris des démarches afin de demander d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ont été précédemment invoqués devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par ce dernier au point 4 du jugement de première instance, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis au juge de première instance. En particulier, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance la réalité des relations qu'il entretient avec son fils né à Marseille le 18 octobre 2019 et avec la mère de cet enfant. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () ". 9. M. A n'établit pas ni même n'allègue que l'état de santé de son enfant relève des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-10 du même code. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 avril 202
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CAA1319 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA03929_20220419
TA3831 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2022
Référence
ORCA_21MA03929_20220419
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