CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04009_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'avis du 30 juin 2020 par lequel la commission de lutte contre le harcèlement de la ville de Marseille a conclu que la situation évoquée n'était pas constitutive de faits de harcèlement. Par une ordonnance n° 2008268 du 13 septembre 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme A fait appel de l'ordonnance du 13 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de Mme A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'avis du 30 juin 2020 par lequel la commission de lutte contre le harcèlement de la ville de Marseille a conclu que la situation évoquée n'était pas constitutive de faits de harcèlement et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 10 juin 202 jpl
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04009_20220610
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_21MA04009_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel