CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04047_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C B A a demandé au Conseil d'Etat de renvoyer le jugement des requêtes n° 2103979 et 2103980 qu'elle a introduites le 13 juillet 2021 devant le tribunal administratif de Nice à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime. Par une ordonnance n° 455452 du 21 septembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme B A à la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'elle porte sur la requête n° 2103979. La requête de Mme C B A a été enregistrée le 6 octobre 2021, sous le n° 21MA04047, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille. Elle soutient que : - elle a reçu du greffe du tribunal administratif une demande de pièce portant sur un courriel de la caisse d'allocations familiales qu'elle aurait déjà produit et qu'elle n'est plus en mesure de produire ; - dans l'une des deux procédures, le greffier ne lui a pas communiqué de codes d'accès à l'application Sagace ; - dans l'affaire n° 2103979, la procédure a été indûment communiquée au préfet des Alpes-Maritimes en la qualité d'observateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande à la Cour de renvoyer devant un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime, le jugement de sa requête, enregistrée le 13 juillet 2021, sous le n° 2103979, au greffe du tribunal administratif de Nice, dirigée contre la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'allocation logement. 2. Aucun des griefs invoqués, à les supposer même établis, n'est de nature à établir que le tribunal administratif de Nice serait, dans son ensemble, suspect de partialité pour connaître de la requête de Mme B A, étant, au demeurant, rappelé qu'ayant déposé, à ce jour, plus de 200 requêtes devant ce tribunal, la requérante témoigne d'un usage manifestement abusif du droit de recours. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par Mme B A est manifestement irrecevable, au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la présidente du tribunal administratif de Nice. Fait à Marseille, le 10 juin 202
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1310 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04047_20220610
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_21MA04047_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel