CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04048_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. II. Mme A D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2107769, 2107770 du 13 septembre 2021, la magistrat désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes des requérants. Procédures devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021 sous le n° 21MA04048, M. B, représenté par Me Lê, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er septembre 2021 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'autoriser à former sa demande d'asile en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Lê sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021 sous le n° 21MA04049, Mme D, représentée par Me Lê, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er septembre 2021 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'autoriser à former sa demande d'asile en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Lê sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un nouveau mémoire reçu le 22 juin 2022, Me Lê, en réponse à la mesure d'instruction diligentée en ce sens, informe la Cour que, postérieurement à l'introduction des requêtes d'appel de M. B et Mme D, le préfet des Bouches-du-Rhône a enregistré leurs demandes d'asile en procédure normale. Les requérants concluent dès lors au non-lieu à statuer sur leurs conclusions en annulation mais maintiennent leurs conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur d'une somme globale de 1 400 euros. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. La demande d'aide juridictionnelle de Mme D a été rejetée par une décision du 26 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 21MA04048 et 21MA04049 sont dirigées contre le même jugement, qui avait joint les demandes de chacun des requérants. Il y a lieu, dès lors, de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction : 3. M. B et Mme D, dont les demandes d'asile, postérieurement à l'introduction de leurs requêtes d'appel, ont été enregistrées par le préfet des Bouches-du-Rhône en procédure normale, demandent pour cette raison à la Cour de prononcer le non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation des arrêtés préfectoraux en litige. Ils doivent être regardés, ce faisant, comme entendant se désister desdites conclusions ainsi que, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la requête présentées au titre des frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme D des conclusions de leurs requêtes aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D, à Me Lê et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 juillet 2022, 21MA04049
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA04048_20220708
Données disponibles
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