CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04060_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2107389 du 13 septembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. A, représenté par Me Viale, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il encourt un danger de mort en cas de retour au Nigéria ; - son mode d'expression, sa relation au temps et à l'écrit ne sont pas les mêmes qu'en France et son récit apparaîtra ainsi moins crédible aux yeux des occidentaux ; - il n'a pas pu apporter de nouveaux éléments relatifs au risque qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine avant l'examen de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; II. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. A, représenté par Me Viale, demande à la Cour : 1°) de suspendre l'exécution du jugement du 13 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa demande de titre de séjour compte tenu de son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ; - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les requêtes n° 21MA04060 et n° 21MA04061, présentées pour M. A, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 1. M. A, de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, les moyens invoqués devant les premiers juges. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent du 29 octobre 2021. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. La demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides du 26 janvier 2021, dont le bien-fondé a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 mai 2021. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 16 juillet 2021. Si M. A persiste à se prévaloir des risques qu'il encourrait en cas de retour au Nigéria, à savoir qu'il serait exposé à des atteintes graves de la part de son oncle paternel en raison d'un conflit d'héritage, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que l'intéressé " a fourni, tant devant l'Office que devant la Cour, des déclarations imprécises et peu circonstanciées sur les faits allégués qui seraient à l'origine de son départ du Nigéria. En particulier, c'est de manière peu spontanée qu'il a développé la personnalité de son oncle lors de l'audience, sur lequel il n'avait fourni que très peu d'informations aux stades antérieurs de la procédure. Ainsi, il l'a présenté de façon inédite comme un personnage politique influent, doté d'agents de sécurité et d'un patrimoine conséquent. Néanmoins, invité à étayer ses propos sur les activités de son oncle, dont il n'a pas précisé le parti, il s'est limité à des formulations générales telles que " les affaires " ou encore l'organisation de " réunions ", de même qu'à des accusations de fraude électorale. Plus encore, interrogé par la Cour sur ce qui lui permettait d'affirmer que son oncle était responsable du décès de son père alors qu'il avait seulement quatre ans à l'époque des faits d'après ses allégations, il a livré un récit artificiel, expliquant que c'est au cours d'une cérémonie du Juju qu'il aurait appris que son oncle avait empoisonné son père. Concernant les terres litigieuses héritées de son père, il a confirmé en posséder les titres de propriété, dont il a produit une copie à l'appui de sa demande. Or, de manière tout à fait surprenante, il a également expliqué lors de l'audience que sa famille en avait également la jouissance et qu'elle y cultivait des plantations, vidant ainsi le conflit qu'il allègue l'opposer à son oncle de toute substance matérielle. Au surplus, ses assertions se sont avérées particulièrement contradictoires. Si, d'une part, l'intéressé a longuement insisté sur le pouvoir dont disposerait son oncle, il a, d'autre part, concédé que celui-ci, s'il détruisait autrefois les cultures du terrain pour décourager sa mère, il n'y était pas revenu depuis des années. Ainsi, il apparaît en réalité que depuis que M. A en a revendiqué la propriété lorsqu'il avait onze ans, son oncle n'a jamais été en capacité de le priver de son bien, qui permet actuellement à sa famille de subsister ". Les éléments produits en appel par M. A, soit un article relatif à la violence politique au Nigéria lors du déroulement des élections dans l'Etat d'Ondo en 2015 et 2016, un certificat médical en anglais non traduit concernant sa sœur explicitement établi pour les besoins de la cause, une affiche électorale et un article d'anthropologie juridique relatif aux conditions d'élaboration d'une science du droit ne constituent pas des éléments nouveaux de nature à remettre en cause le bien-fondé du rejet de sa demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué : 5 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 6. Par la présente ordonnance, il est statué sur la requête d'appel enregistrée sous le n° 21MA04060. En conséquence, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 21MA04061 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 septembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 21MA04061 de M. A. Article 2 : La requête n° 21MA04060 de M. A et le surplus des conclusions de la requête 21MA04061 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Viale. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 juillet 202La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 21MA04061
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA04060_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA