CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_21MA04078_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder la pension dont il peut bénéficier en sa qualité d'ancien combattant. Par une ordonnance n° 2100866 du 2 août 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande au motif que l'intéressé n'avait pas au préalable adressé au ministre des armées une telle demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 août 2021 ; 2°) de lui allouer une pension militaire. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A, le 28 juin 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative indiquant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par un courrier du 21 août 2023, M. A a maintenu ses conclusions. Le 13 mars 2024, un formulaire de demande d'aide juridictionnelle a été adressé par le greffe de la Cour à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par l'ordonnance en litige, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A en raison de son irrecevabilité, résultant de la violation de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que le requérant avait omis de former un recours administratif préalable à sa demande. La Cour a adressé, le 28 juin 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative une demande de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai imparti, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par un courrier du 21 août 2023, M. A a affirmé maintenir ses conclusions. Par un courrier du 13 mars 2024, un formulaire de demande d'aide juridictionnelle a été adressé à M. A par le greffe de la Cour, à la même adresse que les précédents courriers. Cependant, M. A n'a formé à ce jour aucune demande d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer les motifs de l'ordonnance attaquée, l'irrecevabilité de la demande adressée au tribunal n'étant pas contestée, et n'étant infirmée par aucune pièce détenue par la Cour. La requête de M. A ne contient aucun moyen de légalité, et le motif de l'ordonnance attaquée n'étant pas contestée, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Marseille, le 2 juillet 2024. ot
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORCA_21MA04078_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
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