CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04088_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2104053 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. C, représenté par Me Cherouati, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature régulière de son auteur ; - la préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de diligence de son employeur à compléter sa demande d'autorisation de travail ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, en refusant de lui accorder une carte de séjour en qualité de salarié, alors qu'il exerce une activité professionnelle depuis près de deux ans, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 23 novembre 2020 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Convention internationale des droits de l'enfant; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il constituait une menace pour l'ordre public. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité congolaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, il ressort des pièces produites en première instance que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a adressé le 11 décembre 2020 à la société APA Nord que M. C présentait comme son employeur une demande tendant à ce qu'elle produise notamment " les feuillets 1 et 2 du formulaire Cerfa 15186*03 de demande d'autorisation de travail dûment remplis, signés et revêtus du cachet de votre société " ainsi que " la copie de la promesse d'embauche ou du contrat de travail proposé à l'intéressé ". Il ressort également de ces pièces que cette demande transmise par lettre recommandée a été reçue par la société destinataire le 16 décembre suivant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié, dès lors que son employeur n'a pas donné suite à cette demande du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, quand bien même cette carence ne lui était pas imputable. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dès lors que, aux termes de son point 2.2, elle subordonne également l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, à la production " d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n°13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n°13662*05)", ces formulaires ayant été désormais remplacés par le formulaire n° 15186*03. 4. En troisième lieu, à supposer même que sa condamnation, le 16 janvier 2020, au versement d'une amende de 800 euros, pour conduite d'un véhicule sans permis et usage de faux document administratif, ne révèle pas que son comportement représentait toujours, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public dès lors qu'il s'était engagé à se soumettre à l'examen du permis de conduire, ainsi qu'en attestent sa réussite à l'épreuve du code et sa convocation à l'épreuve de conduite, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur l'impossibilité de délivrer à l'intéressé une carte de séjour en qualité de salarié, en l'absence de dépôt par son employeur des pièces nécessaires à cet effet. 5. Enfin, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. C tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, respectivement aux points 11, 8 et 10 du jugement attaqué, dès lors que le requérant reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à celui-ci et ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale, étant précisé que la requête de sa concubine, Mme B, a également été rejetée par une ordonnance en date de ce jour. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit l'acte de naissance de sa fille née en septembre 2021, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, à la date à laquelle il a été pris. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Cherouati. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 juin 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21MA04088_20220616
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