CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04100_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2107367 du 13 septembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. A, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer le titre de séjour qu'il demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a jamais été mis en mesure de présenter des observations sur l'éventualité d'une décision d'éloignement ; l'arrêté méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs que la demande d'asile ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration ; - il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle en ce qu'il est toujours demandeur d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car à la date de notification de l'obligation de quitter le territoire français le 26 juillet 2021, il était protégé par une attestation de demande d'asile et bénéficiait par conséquent du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'au terme de la validité de cette attestation. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, relève que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et que sa demande d'asile a fait l'objet d'un refus de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 5 août 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 juin 2021. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A a sollicité une demande d'asile et a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Le droit de l'intéressé à être entendu, ainsi satisfait à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile puis au cours de l'instruction de cette demande, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre à même l'intéressé de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français induite par le rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 qui, en vertu du IV de l'article 71 de ladite loi, ne s'appliquent qu'aux demandes d'asile enregistrées postérieurement au 1er mars 2019, sa demande d'asile ayant été enregistrée le 26 décembre 2018. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, qui s'est substitué au 6° de l'article L. 511-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 7. D'une part, il est constant que le recours formé par M. A contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 5 août 2019 lui refusant le bénéfice d'une protection a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juin 2021. A compter de la date de lecture de cette décision, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de la durée de validité du récépissé qui lui avait été délivré durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, lequel a, du reste, été abrogé par l'arrêté attaqué. D'autre part, si M. A soutient qu'il entend demander le réexamen de sa demande d'asile, il ne justifie pas de l'enregistrement d'une telle demande, à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle qui entacherait l'arrêté attaqué en ce qu'il était, à cette date, toujours demandeur d'asile et de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, M. A soutient être entré en France le 7 novembre 2018 et s'y maintenir depuis cette date. Célibataire et sans enfant, il ne justifie de l'existence d'aucun lien privé ou familial sur le territoire français, ni d'une insertion socioprofessionnelle particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. A aurait fait preuve d'une réelle volonté d'intégration, doit être écarté. 9. Enfin, M. A ne justifie pas plus en appel qu'en première instance la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il ne se prévaut d'aucun élément qui n'aurait pas été soumis à leur appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er juin 202
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CAA131 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ORCA_21MA04100_20220601
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