CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04121_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de suspendre l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par un jugement n° 2102125 du 15 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. B, représenté par Me Faure, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de suspendre l'arrêté du 8 juillet 2021 du préfet du Var jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait pu statuer sur son recours ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande de suspension de l'arrêté contesté est recevable en vertu des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine constituent des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; - sa situation relève du champ d'application de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire ; - au surplus, sa mère et son oncle sont présents sur le territoire national et il est père de quatre enfants dont trois sont scolarisés, ce qui leur serait refusé en Bosnie du fait de leur origine rom. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité bosnienne, demande l'annulation du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dès lors que M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté : 3. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 4. Le recours devant la Cour nationale du droit d'asile de M. B ayant été définitivement rejeté par ordonnance n° 21042728 du 18 octobre 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français, qui sont devenues sans objet. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B est devenue sans objet postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, il peut être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Faure. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 11 avril 202
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CAA1311 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21MA04121_20220411
Données disponibles
- Texte intégral
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