CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04124_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2104328 du 16 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. B, représenté par Me Adoul, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un visa long séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - il n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il justifiait, au jour de sa demande de titre de séjour, d'une communauté de vie de plus de six mois avec son épouse, ressortissante française, ce qui lui ouvrait droit à l'application des dispositions du 6° de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de sa situation conjugale et des intérêts de son enfant à naître ; - il méconnaît les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de 5 années ; - il méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - s'agissant de l'interdiction de retour, " il est demandé à la Cour de faire application des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; - l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, précise que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français et n'a jamais demandé la délivrance d'un titre de séjour. Il indique, en outre, qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 5 juin 2021, qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violences sur conjoint par personne alcoolisée, qu'il conserve de fortes attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et sa sœur et que la mesure ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas fait un examen complet de la situation de l'intéressé, eu égard aux éléments dont il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen par le préfet de sa situation doivent, par suite, être écartés. 3. En deuxième lieu, M. B ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que le préfet aurait dû, avant de prendre l'arrêté attaqué, consulter préalablement la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'arrêté attaqué qui l'oblige à quitter le territoire français en raison de l'irrégularité de sa situation ne statue pas sur une demande de titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France alors que le préfet soutient sans être contesté que la consultation de l'application VISABIO est restée sans résultat lors d'une recherche de son identité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet serait illégale au motif qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées aux dispositions du dernier alinéa l'article L. 211-2-1 du même code à compter du 1er mai 2021, relatives aux conditions de délivrance du visa long séjour aux conjoints d'un ressortissant français, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B déclare être entré en France depuis 2016, il ne l'établit pas et les quelques pièces éparses qu'il produit, dépourvues de valeur probante, ne permettent pas de déterminer à compter de quelle date il s'est établi sur le territoire français. Il est, en tout état de cause, constant qu'il s'est marié à Nice, le 5 juin 2021, avec une ressortissante française et qu'à la date de l'arrêté attaqué, son épouse était enceinte. Toutefois, outre qu'à cette date, cette union était très récente, il ressort des pièces du dossier qu'il a été placé en garde à vue, le 20 juillet 2021, pour des faits de violences conjugales par personne alcoolisée. Au surplus, les attestations qu'il produit, au demeurant non présentées dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, dépourvues d'éléments circonstanciés et non datée, s'agissant de celle supposée établie par son épouse, n'apportent aucun éclairage sur ces faits. Enfin, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son enfant, intervenue le 16 février 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet serait illégale au motif qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 () / les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; () ". 9. Il résulte de ces stipulations qu'elles ne sont applicables qu'aux ressortissants tunisiens qui justifiaient d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008. M. B, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2016, ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir. 10. En sixième lieu, le requérant ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 313-14 depuis le 1er mai 2021, ces dispositions ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 11. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 12. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet soit assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Adoul. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 11 juillet 202
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CAA1311 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA04124_20220711
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