CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04140_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé à la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2104416 du 19 août 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. A, représenté par Me Decaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui-même. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français alors que la précédente était toujours valable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à son absence de garanties de représentation et à son risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de circonstances exceptionnelles dans sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à son risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire. Par une décision du 27 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 4. Par arrêté du 28 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Nice par un jugement du 20 avril 2021. A supposer même que la mesure d'éloignement attaquée prise le 16 août 2021 ait présenté un caractère confirmatif dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que le jugement du tribunal administratif de Nice ne serait pas définitif et qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est allégué ou serait intervenu alors que la précédente mesure d'éloignement aurait pu être exécutée d'office, ces circonstances qui intéressent la portée de cette décision, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que ce nouvel arrêté serait illégal. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. L'intéressé se prévaut d'attaches familiales en France, où résident sa mère et ses sœurs, de nationalité française. Cependant, M. A est entré en France en 2015, à l'âge de trente-sept ans, alors qu'il vivait séparé de sa mère et ses sœurs depuis de nombreuses années. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses trente-sept ans et où résident ses deux enfants âgés de 8 et 11 ans, à l'éducation desquels il a déclaré contribuer. En outre, il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France, étant sans emploi et hébergé par un tiers. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il prévoit une mesure d'éloignement, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête sur ce point. Sur le refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est abstenu d'exécuter l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite par arrêté du 28 août 2020, et qu'il a déclaré dans le cadre de son audition par les services de police, ne pas accepter la nouvelle obligation de quitter le territoire. Ces seuls motifs permettaient au préfet des Alpes-Maritimes de priver M. A de départ volontaire conformément aux dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à supposer même qu'il justifie de garanties de représentation comme il le soutient, en le privant de délai de départ volontaire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 12. Il ressort de l'arrêté que le préfet a pris en compte la situation familiale de l'intéressé, ainsi que son état de santé, l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration rendu à la suite de sa demande de titre de séjour déposée en 2020, étant visé. Il est constant que cette demande a été rejetée le 28 août 2020. Dans ces circonstances, si les pièces versées au dossier révèlent que M. A est pris en charge pour une pathologie sérieuse, il n'apparaît pas que cette prise en charge doit nécessairement intervenir en France. Dans ces conditions, M. A ne justifiant pas de circonstances humanitaires propres à justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée, le préfet des Alpes-Maritimes n'a, par conséquent, pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 13. En troisième lieu, M. A invoque des garanties de représentation et le fait que son abstention à exécuter une précédente obligation de quitter le territoire, est une circonstance isolée. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir, alors, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé se trouve dans la situation prévue à l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il lui a été fait interdiction de retour illégalement. 14. Enfin, pour les motifs mentionnés au point 6, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en prononçant l'interdiction litigeuse. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. Les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré, par voie d'exception de leur illégalité ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 juillet 2022. N°21MA04140
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA04140_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel