CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04190_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 avril 2021 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2102784 du 30 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021 et régularisée le 6 juillet 2022, M. A, représenté par Me Guasch, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. En première instance, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quarante-huit heures qui lui était applicable. 3. En appel, en premier lieu, M. A fait valoir que le juge de première instance, pour estimer que sa demande était tardive, se serait fondé à tort sur la date d'enregistrement de celle-ci au greffe du tribunal administratif et non pas sur celle de son dépôt. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que la demande a été introduite par le canal d'un courrier électronique envoyé le 9 avril 2021 à 16 h 39 et qu'elle a été dûment enregistrée à cette même date. Par ailleurs, s'il est exact que le requérant avait précédé cette démarche d'un envoi postal de sa demande enregistré au bureau de poste le 8 avril à 17 h 57, celle-ci ne pouvait être regardée comme ayant été déposée au tribunal avant la réception par celui-ci du pli recommandé. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la mention des voies et délais de recours de la décision en litige ne précise ni le numéro de télécopie ni l'adresse électronique du tribunal administratif de Nice est sans influence sur la computation des délais, alors notamment que rien ne s'opposait à un dépôt de la demande dans la boîte à lettres, munie d'un horodateur, du tribunal ou bien par le canal de la téléprocédure " Télérecours citoyens ", au besoin au moyen de la création d'un compte personnalisé, laquelle est instantanée après qu'ont été indiquées par l'usager les quelques données personnelles requises. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 6. Le requérant soutient que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai du recours contentieux aurait eu pour effet d'interrompre ce délai, ce dont il n'a pas été informé par les mentions des voies et délais de recours. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative qui dérogent aux dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, applicables, en principe, aux requêtes déposées devant les tribunaux administratifs, que le délai de quarante-huit heures n'est susceptible d'aucune prorogation, même en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa du présent I ". 8. Le requérant expose qu'en tout état de cause le délai de quarante-huit heures ne lui était pas opposable dès lors qu'il lui était matériellement impossible de procéder au dépôt de sa demande dans un tel délai, ayant été retenu au commissariat de police jusqu'au 7 avril 2021 en fin d'après-midi. Toutefois, alors qu'il est constant que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 6 avril à 17h35, le requérant qui ne soutient pas avoir été placé en garde en vue n'apporte, en tout état de cause, aucun commencement de preuve de ce que la retenue pour vérification de son identité dont il a fait l'objet a effectivement excédé le délai légal prévu par les dispositions précités de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au surplus qu'il indique avoir été interpelé " en fin de journée le 6 avril ", soit au moment même de la notification de l'arrêté. 9. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que la présidente du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Guasch. Fait à Marseille, le 19 octobre 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_21MA04190_20221019
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