CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04224_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2104382 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. B, représenté par Me Leccia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une personne incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement, le requérant ne critiquant pas ces motifs. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. Si M. B soutient être entré en France le 24 juin 2003, ainsi qu'en témoigne le cachet sur son passeport, il ne produit aucun document, hormis une attestation de sa mère, de nature à établir sa présence effective sur le territoire français portant sur les années 2003 à 2010. Les documents qu'il produit, à compter de l'année 2010, composés notamment d'ordonnances et de certificats médicaux, ne peuvent, quant à eux, être regardés comme suffisamment probants pour établir sa présence continue sur le territoire français depuis cette date. En particulier, s'il se prévaut de son admission à l'aide médicale d'Etat depuis 2010, la première carte qu'il produit effectivement porte sur la période du 26 janvier 2013 au 25 janvier 2014, de même que le premier avis d'imposition qu'il est en mesure de produire, étant, au demeurant, rappelé qu'il est constant qu'il s'était présenté auprès des services de la préfecture le 25 juillet 2013. Dans ces conditions, les pièces versées au dossier par l'intéressé, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Leccia. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 septembre 202
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_21MA04224_20220912
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