CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04225_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2104385 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Hector, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une personne incompétente ; - il méconnaît les articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle établit sa présence habituelle en France depuis dix ans et y est parfaitement intégrée ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement, la requérante ne critiquant pas le bien-fondé de ces motifs. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B soutient être entrée en France en 2010, elle ne peut se prévaloir, outre son implication au sein de la société Saint-Vincent-de-Paul, d'aucune intégration particulière, notamment professionnelle, dans la mesure où elle ne fournit au dossier ni contrat de travail, ni bulletins de paie, ses déclarations d'impôts étant majoritairement à hauteur de 0 €. La promesse d'embauche établie par la société Onet le 21 juin 2021, soit postérieurement à la date de la décision contestée, est sans incidence sur ce point. Les factures EDF et d'assurance habitation qu'elle produit sont souvent accompagnées de relances pour impayés et mises en demeure. En outre, l'intéressée, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2016, ne justifie d'aucun lien personnel et familial qui l'attache au territoire français. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 42 ans, de la circonstance que sa mère est décédée, que son fils majeur, pris en charge dans un établissement de soins, n'a pas besoin de son soutien au Sénégal et que l'un de ses frères résiderait en Italie, sans, au demeurant, l'établir, pour soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Hector. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 septembre 202
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CAA1312 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_21MA04225_20220912
Données disponibles
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