CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04255_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2102709 du 1er octobre 2021 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B, représenté par Me Hechmati, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 ; 3 °) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de sursoir à exécuter l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision à venir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 en ce qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour soit au titre de sa vie privée et familiale, soit au titre du travail ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation ; - il n'avait pas à produire un visa de long séjour dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - il n'avait pas à justifier de considérations humanitaires pour être admis au séjour ; - il a fourni une promesse d'embauche datée avec une demande d'autorisation de travail et son employeur n'a jamais reçu de demande de la part des services préfectoraux ; - il justifie son insertion en France tant au titre de sa vie privée et familiale que par sa promesse d'embauche ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne fait pas référence à la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision est entachée d'illégalité en ce que le préfet n'a pas préalablement consulté la commission du titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité qui ne justifie pas d'une délégation de compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'est pas motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est en droit de bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - la circulaire N°NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dite " circulaire Valls ". - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. D A, directeur adjoint de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2021-152 du 8 février 2021, accessible tant au juge qu'aux parties, publié le 9 février 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 41.2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant de la compétence de cette direction, dont les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, après avoir visé les textes qui en constituent la base légale, laquelle ne saurait, en tout état de cause, être fondée sur la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué précise les raisons pour lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a estimé qu'il ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour et indique, en particulier, que la date et les conditions de son entrée en France sont inconnues, qu'il est marié à une ressortissante étrangère en situation irrégulière, qu'il est père de deux enfants, et qu'il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Dans ces circonstances, cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ni que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". L'article 3 de même accord stipule, quant à lui, à son premier alinéa, que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas () de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (). ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. S'agissant de sa vie privée et familiale, M. B allègue résider de manière habituelle en France depuis le 22 septembre 2017. Il ressort des pièces du dossier que son épouse, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du même jour. Ses deux enfants nés respectivement les 6 avril 2010 et 15 février 2021, ne peuvent être regardés, eu égard à leur âge et à la durée de sa scolarisation pour le premier, comme ayant eux-mêmes noué des liens qui les attachent au territoire français. La seule circonstance que la mère du requérant, de nationalité française, réside sur le territoire français, ne saurait, à elle seule, établir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. 8. M. B ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur citée au point 3, dès lors qu'il ne justifie ni d'une vie familiale " caractérisée par une installation durable sur le territoire français depuis au moins cinq ans ", ni de la scolarisation de ses enfants " depuis au moins trois ans ". 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que les enfants de M. B continue, pour l'un, ou débute, pour l'autre, leur scolarité dans leur pays d'origine, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant aux termes desquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. S'agissant de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, la seule circonstance qu'il justifie d'une promesse d'embauche sur un emploi d'aide poseur ne saurait faire regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation à ce titre. 11. M. B ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire précitée du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dès lors qu'il ne justifie ni " d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ", ni même d'une ancienneté de séjour significative " d'au moins " cinq années de présence effective en France ". 12. Enfin, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant au " sursis à exécution de l'obligation de quitter le territoire " : 14. Les conclusions tendant au sursis à exécution " de l'obligation de quitter le territoire " doivent en tout état de cause être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 28 juin 202
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1328 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ORCA_21MA04255_20220628
Données disponibles
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