CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04258_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 19 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2102318 du 30 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 31 octobre 2021, M. A, représenté par Me Zaquin auquel s'est substituée Me Palerm, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal administratif ne pouvait pas considérer que le dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle n'interrompait pas le délai de recours de quinze jours sans le priver de son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative ne sont pas applicables s'agissant d'une " interruption " du délai de recours par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ainsi que le prévoit l'article 38 du décret n° 91-647 du 19 décembre 1991 ; - la demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée le 6 août 2021, soit dans le délai imparti de quinze jours à compter du 27 juillet 2021, date de notification de l'arrêté contesté, et le recours introduit avant même que le nouveau délai de quinze jours n'ait commencé à courir, sa demande de première instance est bien recevable ; Sur la décision de rejet de sa demande d'asile : - le rejet de sa demande d'asile est entaché de nullité en ce qu'il est fondé sur les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'existait pas à la date de sa demande ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'est pas motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le refus de sa demande d'asile est entaché de nullité pour excès de pouvoir en ce qu'il est fondé sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concerne pas l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ukrainienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 19 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A comme irrecevable pour tardiveté dès lors qu'elle a été enregistrée après l'expiration du délai de recours de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté attaqué, prévu par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () / L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation (cf. CE, 12.07.2017, n° 410186 ; CE, 16.10.2017, n° 411169). 4. Il n'est pas contesté que l'arrêté litigieux du 19 juillet 2021 a été notifié à M. A le 27 juillet 2021. Le requérant fait valoir qu'il a déposé, le 6 août 2021, soit dans le délai de recours contentieux de quinze jours, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon, et qu'il a formé sa demande devant le tribunal administratif de Toulon avant même que le délai de quinze jours courant à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2021 n'ait commencé à courir. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le délai de recours de quinze jours prévu par le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative n'est, en application de l'article R. 776-5 du même code et par dérogation aux dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, susceptible d'aucune prorogation, même en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Eu égard aux garanties prévues par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelées au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette absence de prorogation porterait atteinte à son droit à un recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Palerm. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 16 juin 202
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CAA1316 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21MA04258_20220616
Données disponibles
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