CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04267_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B dit E a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2103416 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête du 29 octobre 2021, M. B dit E, représenté par Me Redeau, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Nice ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle. La demande d'aide juridictionnelle de M. B Dit E a été rejetée par une décision du 8 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B dit E, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Selon l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. La demande d'aide juridictionnelle présentée le 29 octobre 2021 par M. B dit E a été rejetée par une décision du 8 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. D A, directeur adjoint de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2021-152 du 8 février 2021, accessible tant au juge qu'aux parties, publié le 9 février 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 41.2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant de la compétence de cette direction, dont les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale et s'approprie l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, elle retrace le parcours de M. B dit E en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstances humanitaires exceptionnelles. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B dit E qui souffre de paralysies faciales récidivantes et a été victime, en 2018, d'une agression ayant provoqué un traumatisme nasal, a été pris en charge en Tunisie pour ces pathologies, où il a notamment été opéré à plusieurs reprises pour septoplastie. Le requérant ne produit pas le certificat médical établi à l'appui de sa demande de titre de séjour. S'il fait valoir que, le 17 juin 2021, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, il a été opéré à l'Institut universitaire de la face et du cou de Nice, pour une obstruction nasale et produit divers documents relatifs à cette intervention et à ses suites, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du 2 avril 2021 émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut d'une prise en charge médicale de son état de santé n'aurait pas entraîné des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que, par ailleurs, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il en résulte qu'en estimant que M. B dit E ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 9 de son jugement, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 11. Enfin, à la supposer même établie, la circonstance que le requérant se retrouverait isolé en Tunisie, après ses deux ans d'absence, ne saurait, en tout état de cause, constituer un " traitement inhumain ou dégradant " prohibé par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B dit E, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B dit E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B dit E et à Me Redeau. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 mai 202
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CAA1318 mai 2022CETTE DÉCISION
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- Juridiction
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- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 18 mai 2022
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