CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04275_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mai 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2004748 - 2103013 du 5 octobre 2021 le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme C épouse B, représentée par Me Hechmati, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus implicite manque de motivation ; - " des éléments de refus permettent de manière incontestable de demander l'annulation de refus de séjour et sa réformation " ; - " son cas relève d'un caractère humanitaire car sa famille réside en France " ; - " en vertu de la convention de New York, elle peut se voir octroyer le bénéfice d'un titre de séjour " ; - " par respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales elle devait bénéficier d'un titre de séjour " ; - la motivation du jugement est insuffisante. Mme C épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mai 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des termes du jugement que le tribunal administratif a répondu, par une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par Mme C épouse B dans sa demande de première instance. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation qui n'est, du reste, assorti d'aucune précision. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour : 3. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme C épouse B, tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. La requérante ne conteste pas la régularité ou le bien-fondé de ce non-lieu. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir devant la Cour des vices propres qui entacheraient cette décision implicite. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021 : 4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme C épouse B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4 à 8 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 28 juin 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1328 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ORCA_21MA04275_20220628
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