CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04354_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de sa remise aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2101264 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de sa remise aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A persiste à soutenir en appel qu'il est entré en France en 2011 et qu'il y réside continuellement depuis. Toutefois, le requérant ne produit, pas plus qu'en première instance, de pièces de nature à démontrer sa présence continue sur le territoire français depuis cette date. En outre, il n'établit pas, par les pièces produites au dossier, être intégré socio-professionnellement sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie de l'existence d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et son enfant encore mineur. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 26 juillet 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA04354_20220726
Données disponibles
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