CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04433_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2004210 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. A, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2021 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans l'attente de délivrance de ce titre de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, à défaut d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au profit de Me Oloumi, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en tant que l'avis médical ne mentionne pas les éléments de procédure en violation de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur les éléments fournis par le requérant pour prouver qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; - il ne peut pas disposer en Géorgie d'un accès aux soins nécessaires à la surveillance de sa cirrhose eu égard au coût de ces soins. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, s'est prononcé au point 11 du jugement sur le moyen tiré de ce que l'intéressé n'est pas en mesure d'accéder dans son pays d'origine au traitement médical nécessité par sa pathologie. Le moyen tiré d'une omission à statuer doit dès lors être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code, également applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, (), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". 5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile également applicable: " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". En application de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate ". En application de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (). Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " L'avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l'office ". 6. Le fait que n'ont pas été cochées les cases prévues sur l'avis au droit des mentions relatives à la convocation pour examen du demandeur, aux examens complémentaires demandés et à la justification de l'identité ne peut que révéler que ces diligences n'ont pas été effectuées au stade de l'élaboration du rapport ou à la demande du collège de médecins. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'a été privé d'aucune des garanties instituées par les articles L. 313-11, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 11 juin 2020, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins existante en Géorgie, il pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. En se bornant à soutenir que les examens nécessaires à la surveillance médicale des personnes atteintes de cirrhose du foie ne sont pas pris en charge en Géorgie, et doivent être supportés par le patient, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas y avoir effectivement accès en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article 313-11-11°) précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 12 juillet 2022.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1312 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04433_20220712
TA4427 octobre 2023
DTA_2004210_20231027Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA04433_20220712
Données disponibles
- Texte intégral