CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04456_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le Maroc comme pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2104868 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. A, représenté par Me Boulfiza, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision fixant le délai de départ à trente jours méconnaît les dispositions des articles 7, 7.2 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les dispositions de l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas pu présenter d'observations sur le délai de départ volontaire ; elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours et n'a pas examiné sa situation ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de faits ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé au regard de son impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le Maroc comme pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, s'agissant des moyens invoqués par M. A tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de sa motivation en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire ainsi que de l'illégalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il ne lui a laissé qu'un délai de trente jours pour quitter le territoire français, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille respectivement aux points 2, 3 et 9 et 14 à 16 du jugement, sous réserve de la correction de l'erreur matérielle figurant au point 16, en ce qu'il est mentionné " la requérante " et non le requérant. 3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative d'inviter la personne dont la demande de titre de séjour est rejetée et qui fait, par voie de conséquence, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de présenter des observations sur le délai qui peut lui être laissé pour quitter volontairement le territoire français. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 5. M. A fait valoir être atteint depuis plusieurs années de troubles psychiatriques sévères, en particulier de troubles dissociatifs du comportement. Par un avis rendu le 29 décembre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que, par ailleurs, au vu des éléments du dossier, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. La production en appel de certificats et comptes rendus médicaux ainsi que de diverses ordonnances, déjà produits en première instance, ne permettent pas d'infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 7. Si M. A allègue résider de manière habituelle en France depuis 2008, il n'a toutefois versé aucun document probant justifiant de cette résidence antérieurement à juillet 2013. En particulier, la seule production de son visa Schengen de type C du 26 novembre 2008 ne permet pas de justifier la date de son entrée effective de son entrée sur le territoire français. En outre, la seule circonstance qu'il est hébergé par son frère et que celui-ci contribuerait à sa prise en charge, alors, au demeurant, qu'il ne justifie pas la situation administrative de celui-ci sur le territoire français, ne saurait suffire à établir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, alors que le requérant est célibataire et sans enfant et que cinq de ses sœurs résident actuellement au Maroc, quand bien même leur situation sociale ne leur permettrait pas de le prendre en charge. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle significative en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 avril 202
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CAA1328 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_21MA04456_20220428
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