CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04536_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 juin 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2103746 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A, représenté par Me Mimouna, auquel s'est substitué Me Alimoussa, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) de le convoquer à l'audience. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 435-1 et L. 313-14 du même code et est entachée d'erreur de droit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 8 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 juin 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 8 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Dès lors, les conclusions présentées par ce dernier tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes du point 4 du jugement attaqué, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes tant en tant qu'il refuse un titre de séjour à M. A qu'en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier, faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, relève que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent son épouse et ses quatre enfants et précise que sa situation ne justifie pas sa régularisation. Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". L'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 stipule, quant à lui, à son premier alinéa, que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas () de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". 7. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 313-11 du même code, applicable au présent litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui s'est substitué à l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. S'agissant de sa vie privée et familiale, M. A soutient être entré en France le 15 septembre 2014 muni d'un visa Schengen de type C et s'être maintenu sur le territoire depuis, ayant bénéficié de deux autorisations de séjour pour motif de santé allant du 28 octobre 2015 au 4 avril 2016, puis du 27 juillet 2016 au 14 avril 2017. Il ne justifie pas des liens personnels et familiaux qui l'attacheraient au territoire français alors qu'il est constant que son épouse et ses quatre enfants résident en Tunisie, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 42 ans, quand bien même il soutient être désormais séparé de son épouse. S'il est constant qu'il a obtenu plusieurs contrats de travail à durée déterminée dans le domaine du bâtiment puis de la sécurité, à la suite de l'obtention d'un certificat de qualification en prévention et sécurité le 16 octobre 2017, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une insertion sociale ou professionnelle significative en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. La situation personnelle et professionnelle de M. A, telle qu'elle a été décrite au point précédent, ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il présente une cécité à l'œil gauche. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 11. S'agissant de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, au regard de ces mêmes éléments et de son parcours professionnel en France, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation à ce titre. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Alimoussa. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 28 juin 202
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CAA1328 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ORCA_21MA04536_20220628
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