CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04549_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C E a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n °2108992 du 26 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21MA04549 le 26 novembre 2021, M. C E, représenté par Me Jerez, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire s'oppose à la mesure instaurée par le juge pénal le 11 mai 2020 ainsi qu'aux dispositions du juge d'application des peines de mise en place d'une mesure d'exécution de la peine prononcée, à savoir un sursis probatoire, qui impose son maintien sur le territoire national ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale, car il s'est continuellement maintenu sur le territoire français depuis plus de dix-sept ans et il est marié avec une ressortissante cap-verdienne disposant d'un titre de séjour avec laquelle il a deux enfants nés en 2008 et 2016 : ils ont d'ailleurs repris la vie commune à sa sortie de prison ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21MA04550 le 26 novembre 2021, M. C E, représenté par Me Faure, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2021 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la délivrance du titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France en 2001 et vit avec Mme G, compatriote titulaire d'une carte de séjour, depuis plus de treize ans, avec laquelle il s'est marié le 21 juillet 2018 et a deux enfants nés en 2008 et 2016 ; - il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - il s'est réconcilié avec son épouse qui s'engage à continuer à l'héberger dès qu'il sortira du centre de rétention ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. C E a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 24 novembre 2008 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : // 1° Donner acte des désistements ; () // () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par ses deux requêtes visées ci-dessus sous les n° 21MA04559 et 21MA04550, présentées par deux avocats différents, M. C E, ressortissant cap-verdien, relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ces deux requêtes ayant le même objet, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur la requête n° 21MA04550 : 3. En réponse à une lettre du greffe du 29 novembre 2011, M. C E a fait savoir à la cour, par courrier du 8 avril 2022, qu'il désignait Me Jerez comme seul avocat afin de le représenter dans la procédure n° 21MA04549. Il doit, dès lors, être regardé comme s'étant purement et simplement désisté de sa requête n° 21MA04550 présentée en son nom par Me Faure, ce dont il convient de donner acte. Sur la requête n° 21MA04549 : 4. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du département du 1er septembre 2021, M. F B, chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, a reçu délégation du préfet des Bouches-du-Rhône à l'effet de signer l'arrêté contesté. Il y a donc lieu d'écarter comme non fondé, le moyen, nouveau en appel, tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté. 5. Le premier juge, après avoir relevé que le requérant incarcéré ne justifiait par aucune pièce de sa dernière date d'entrée en France ni de l'ancienneté de son séjour, a considéré que M. C E n'établissait ni la réalité et l'ancienneté de sa vie de couple, ni contribuer effectivement à l'éduction ou à l'entretien de ses deux enfants. La production en appel par le requérant de son acte de mariage célébré le 21 juillet 2018 avec Mme A G ne permet pas à elle seule d'établir qu'il aurait repris une vie commune avec cette personne alors que le préfet a fait valoir sans être contredit que son épouse avait déclaré vouloir cesser la communauté de vie. C'est également à juste titre que le premier juge a considéré que le requérant ne démontrait pas d'intégration après avoir rappelé qu'il avait fait l'objet d'une condamnation prononcée le 16 juillet 2012 par le tribunal correctionnel de Grasse à six mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et d'une autre condamnation prononcée le 11 mai 2020 par ce même tribunal, en récidive, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint. Les moyens, repris en appel, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 6. Comme il vient d'être dit, M. C E n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York. 7. Dès lors que les conditions d'exécution d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, M. C E ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire contrevient au jugement du 11 mai 2020 par lequel le tribunal correctionnel de Grasse a assorti la condamnation prononcée à son encontre d'un sursis probatoire de deux ans, période durant laquelle il doit se soumettre aux mesures de contrôles prévues par l'article 132-44 du code pénal. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C E est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C E dans l'instance n° 21MA04550. Article 2 : La requête n° 21MA04549 de M. C E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C E, à Me Jerez et à Me Faure. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 juillet 2022.,21MA04550
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA04549_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel