CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04609_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2105410 du 1er juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. A, représenté par Me Michel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer alors au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas donné lieu à un examen circonstancié de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juin 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En précisant en son point 9 qu'il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et approfondi de la situation de M. A, la magistrate désignée a suffisamment motivé son jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 8 et 9 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A est rentré sur le territoire français selon ses dires en juillet 2018. Les circonstances qu'il travaillerait, au demeurant de manière dissimulée, depuis 2020, et que son épouse participe à des activités bénévoles, ne sont pas de nature à établir que le couple a constitué en France le centre de ses attaches privées et familiales. Son épouse est également en situation irrégulière. Si leur enfant, âgé de cinq ans à la date de la décision attaquée, est scolarisé en France, et si Mme A était enceinte de six mois à cette date, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée en Albanie. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie familiale en prenant une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. Eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, telles que précédemment décrites, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Michel. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 juillet 2022. ia
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA04609_20220712
Données disponibles
- Texte intégral