CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04647_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2016 et 2017, ainsi que la décharge des pénalités et des intérêts de retard correspondants, de le décharger de l'obligation de payer les sommes résultant des actes de recouvrement émis au titre des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2014, 2016 et 2017, d'enjoindre à l'administration fiscale de produire les documents dont elle lui a refusé la communication. Par l'article 1er du jugement n° 1810053 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 845 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 28 août 2018, et par l'article 2 a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2021, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2021 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Par un mémoire distinct, enregistré le 7 avril 2022, M. B a soulevé l'inconstitutionnalité des articles L. 5 et L. 6 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 27 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, confirmée par ordonnance du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Par ailleurs, la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressé a été rejetée par décision du 27 avril 2022, confirmée par ordonnance du 6 juillet 2022, dont l'intéressé a été avisé le 12 juillet suivant, et est revenue revêtue de la mention " non réclamé ". Dès lors, et sans qu'il soit besoin de renvoyer au conseil d'Etat la question prioritaire de la constitutionnalité des articles L.5 et L.6 du code de justice administrative, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 22 septembre 2022.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_21MA04647_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA