CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04671_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2102564 du 24 juin 2021 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A, représenté par Me Jegou-Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Jegou-Vincensini s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire aurait dû être assortie d'un délai supérieur à trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 octobre 2021. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. M. A, né en janvier 2002, entré en France en décembre 2015 avec sa mère et ses frères et sœurs, ne présente aucun moyen ou pièce nouveau au soutien de son argumentation tirée de la violation des dispositions ci-dessus. La mère de l'intéressé et ses frères et sœurs sont tous en situation irrégulière, tandis que son père demeure dans son pays d'origine, l'Algérie. Dans ces conditions, et nonobstant sa scolarisation en France depuis 2015, laquelle ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées, il ne saurait soutenir que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Par les motifs retenus au point 3 du jugement qu'il convient d'adopter, il y a lieu de rejeter l'argumentation de l'intéressé. 5. En second lieu, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'illégalité du refus de délai supérieur à trente jours par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 5 du jugement attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 avril 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_21MA04671_20220407
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