CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04695_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2101781 du 10 novembre 2021 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. A, représenté par Me Castiglia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2021 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation ; - il a été signé par une personne incompétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, le moyen invoqué par M. A de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des circonstances de droit et de fait justifiant son édiction, et révèle qu'il a été procédé à un examen particulier des circonstances et de la situation de M. A. La circonstance invoquée qu'il n'est pas démontré l'absence de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur l'insuffisance de cette motivation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate: / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. () ". L'article L. 121-1 du même code prévoyait que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". 6. Pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. A n'établit, par les pièces qu'il produit, pouvoir justifier d'un droit au séjour au sens des dispositions de l'article L. 121-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le bulletin de salaire produit pour la première fois en appel est, à cet égard, postérieur à la décision en litige. De plus, les circonstances de son interpellation font apparaître un comportement constitutif d'une menace réelle sérieuse et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens de l'article L. 511-3-1 du même code dans sa rédaction alors applicable. Par suite, et par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du jugement du tribunal administratif de Nice qu'il convient d'adopter, il y a lieu de rejeter le moyen tiré par M. A de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire au regard de ces dispositions. 7. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A n'établit pas vivre sur le territoire français depuis l'âge de trois ans comme il le prétend, et ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, alors que l'arrêté attaqué mentionne sans être contesté sur ce point qu'il a indiqué disposer d'attaches dans son pays d'origine. Il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et même s'il déclare vivre chez ses parents, et si sa mère dispose d'un titre de résident valable jusqu'en 2029, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 avril 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04695_20220407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_21MA04695_20220407
Données disponibles
- Texte intégral