CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04709_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2103142 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. B, représenté par Me Ciccolini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2021 du tribunal administratif de Nice; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas pris en compte l'ensemble des pièces produites ; - il poursuit sa scolarité et justifie d'une bonne intégration sociale et professionnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 avril 2021 lui refusant titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué et de l'ensemble du dossier de première instance que le tribunal administratif a répondu à l'argumentation et aux moyens exposés par M. B. La circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur de fait susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était scolarisé, à la date de la décision attaquée au lycée Vauban à Nice dans une classe de 1ère " technicien froid conditionnement air ". Il produit l'attestation de deux enseignants faisant état de son sérieux et de son assiduité et celle du gérant d'une société dans laquelle il a fait un stage évoquant une perspective d'embauche après obtention du baccalauréat professionnel. Toutefois, il ne conteste pas les mentions de la décision attaquée faisant état de bulletins de notes pour la période de 2018 - 2020 évoquant un " bilan très mitigé ". Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait poursuivre une scolarité en Tunisie. Il ne disposait pas de perspectives immédiates d'embauche à la date de la décision attaquée puisque celle-ci dépendait de l'obtention du baccalauréat professionnel alors qu'il n'était qu'en classe de première. Il résidait chez sa tante, titulaire d'une carte de résident, mais ses parents résidaient en Tunisie. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé peut se prévaloir d'un hébergement stable chez sa tante et alors que le suivi d'une scolarité, même sérieuse, ne lui ouvre par elle-même aucun droit au séjour, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus sur sa situation personnelle. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B et à la circonstance qu'il conserve des attaches fortes en Tunisie, elle ne porte pas davantage une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ciccolini. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 juin 2022. N°21MA04709
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04709_20220620
TA354 avril 2025
DTA_2103142_20250404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ORCA_21MA04709_20220620
Données disponibles
- Texte intégral