CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04724_20220504
- Date
- 4 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2105676 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 décembre 2021 sous le n° 21MA04724, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2022, M. A B, représenté par Me Maniquet, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mai 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, plus subsidiairement, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 décembre 2021 ; - il réside sur le territoire depuis plus de 5 ans ; - il est parent d'enfants français nés en 2013, 2015 et 2017, et a bénéficié, en cette qualité, de trois titres de séjour ; il contribue à leur entretien selon ses capacités contributives, le jugement de divorce n'ayant mis aucune contribution à sa charge, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas verser de pension à leur mère ; il n'a pas à justifier des raisons concernant les relations au sein de son couple, qui relèvent de leur intimité ; malgré son divorce, il établit entretenir des relations suivies avec ses filles ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien en sa qualité de père d'enfants français ; - bien qu'il ait été condamné pénalement, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les condamnations étant anciennes et toutes antérieures à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'a pas été incarcéré à la suite de sa dernière condamnation, aucun mandat de dépôt n'ayant été prononcé ; - il n'a plus été condamné depuis 2019 et démontre avoir entrepris toutes les démarches nécessaires à sa réinsertion, notamment professionnelle ; il dispose d'ailleurs d'un emploi ; - au regard de sa situation, la décision contestée du préfet porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - en sa qualité de parent d'enfants français, il ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire ; cette dernière décision a donc été prise en violation des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte également atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre l'atteinte excessive portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - eu égard à sa situation, c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler la décision qui a limité à trente jours le délai qui lui a été accordé pour un départ volontaire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 avril 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. B. Sur le jugement attaqué : 3. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 4. Comme les premiers juges l'ont exactement retenu, M. B a fait l'objet de trois condamnations pénales en 2017, 2018 et 2019. Si le tribunal administratif a fait état par erreur d'une incarcération à la suite de sa dernière condamnation, il n'en demeure pas moins que le tribunal statuant en matière correctionnelle, bien que n'ayant pas prononcé de mandat de dépôt à l'audience, n'a pas assorti de sursis la peine de dix mois d'emprisonnement qu'il lui a infligée. C'est donc à bon droit, eu égard aux faits qui ont justifié de telles condamnations, à leur caractère récent et à l'insuffisance des éléments relatifs à sa réinsertion, que le tribunal a considéré que le préfet des Bouches-du-Rhône avait légalement pu fonder son arrêté sur la menace que la présence du requérant faisait courir à l'ordre public. En se bornant à réitérer son argumentation de première instance sans l'assortir d'éléments plus probants à cet égard, M. B ne critique pas utilement de tels motifs qu'il y a donc lieu d'adopter. 5. C'est également à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que M. B qui, au demeurant, se prévaut du jugement de divorce pour justifier l'absence de contribution financière pour l'éducation de ses enfants, n'établissait pas entretenir de relations suivies avec ses trois filles, dont les deux premières sont d'ailleurs nées avant son arrivée sur le territoire, a jugé que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire dont il a été assorti ne portaient pas une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale. 6. Enfin, c'est à juste titre que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. B dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire en tant que ce délai a été fixé à trente jours. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 mai 2022. lt
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2022
Référence
ORCA_21MA04724_20220504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel