CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04747_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2105486 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. B, représenté par Me Dieng, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une motivation insuffisante et contradictoire ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle a été prise en méconnaissance de la garantie procédurale instituée par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que l'autorité administrative ne lui a pas offert la possibilité de présenter ses observations sur la mesure envisagée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances humanitaires de sa demande ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par M. B à l'appui de ses moyens, ont suffisamment répondu, aux points 5 et 6 du jugement, au moyen relatif aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel s'est substitué à l'article L. 313-14 du même code, à compter du 1er mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. 3. Le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, d'une éventuelle contradiction entre ses motifs, dès lors qu'il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables à la situation de M. B, et, en particulier, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles L. 423-23, L. 435-1 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle du requérant et comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du 2ème paragraphe de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. B a été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il a demandé que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles et il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Et, enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel lui est substitué à compter du 1er mai 2021 l'article L. 435-1 du même code, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 10. Si M. B se prévaut des contrats de travailleur saisonnier dont il était titulaire au cours des années 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2016, 2017, 2019 et 2020, qui lui ont permis d'exercer en France une activité salariée d'ouvrier agricole, ceux-ci n'ont toutefois été conclus que pour une durée déterminée et à la condition que l'intéressé retourne au Maroc à chacune de leur échéance, ce qu'il a fait au moins jusqu'en 2020, année au cours de laquelle il soutient être entré pour la dernière fois en France sous couvert d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " valable du 14 novembre 2019 au 13 janvier 2021. En outre, M. B ne justifie pas d'une activité professionnelle depuis le mois d'août 2020, ni de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, son épouse résidant au Maroc. Enfin, le requérant fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi de maraîcher du 2 février 2021, qu'il participe aux activités de l'association A.S.T.I d'Arles et qu'il a été victime de plusieurs infractions commises par son ancien employeur, pour lesquelles une instance judiciaire est en cours devant le tribunal judiciaire de Tarascon, dans laquelle il s'est porté partie civile. Cependant, ni ces circonstances, alors au demeurant que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher le requérant d'assister à tous les actes de la procédure judiciaire, ni les autres éléments de la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé, ne permettent de considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 12. D'une part, la fixation à trente jours du délai laissé à l'étranger, pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire qui lui est imposée, résulte directement de l'application des dispositions précitées. D'autre part, si M. B fait valoir que sa situation personnelle justifie que lui soit accordé un délai plus long, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité un délai supérieur et ne donne aucune précision sur l'objet et la durée du délai dont il aurait souhaité disposer. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a fixé le délai de départ volontaire à trente jours. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 mai 202
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CAA1316 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_21MA04747_20220516
Données disponibles
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