CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04830_20220615
- Date
- 15 juin 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010. Par une ordonnance n° 2100804 du 30 novembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. B, représenté par Me Caporossi-Poletti, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 novembre 2021 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. En première instance, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant manifestement irrecevable, au motif de la tardiveté de la réclamation préalable formée auprès de l'administration fiscale. 3. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.() / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux () / Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ". 4. Il est constant que M. B a introduit une réclamation pour contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, postérieurement tant au délai prévu par le a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, calculé à compter de la date de mise en recouvrement de ces impositions, que du délai de reprise prévu par l'article R. 196-3 du même livre. Pour contester le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge, le requérant se borne à soutenir que sa réclamation a été introduite sept mois après la notification de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 28 mai 2020 qui constitue, selon lui, un " évènement ", au sens du c) de l'article R. 196-1. Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 21 novembre 2018 par lequel la cour d'appel de Bastia avait rejeté le recours de la société en nom collectif Vendasi et compagnie dont il était salarié, relatif aux redressements de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont elle avait fait l'objet de la part de l'URSSAF, et a renvoyé l'affaire à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au seul motif que la cour d'appel de Bastia a méconnu l'article 563 du code de procédure civile en écartant le moyen tiré de l'irrégularité formelle du contrôle faute d'avoir été soulevé devant la commission de recours amiable, les pages 5 à 10 de l'arrêt auxquelles se réfère M. B ne consistant pas en l'énoncé des motifs fondant la décision des juges mais en la simple analyse, pour mémoire, des trois moyens présentés par la société demanderesse à l'appui de son pourvoi. Quand bien même l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l'URSSAF pour obtenir des éléments afférents à la procédure de contrôle diligentée à l'encontre de la société Vendasi et compagnie et que ces éléments ont motivé les propositions de rectification notifiées au requérant dans le cadre d'un contrôle sur pièces, cet arrêt, auquel M. B n'est, du reste, pas partie, ne saurait, en tout état de cause, eu égard à ses motifs, être regardé comme constituant un événement, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales justifiant la réouverture du délai de réclamation. 4. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa du même article, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 15 juin 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_21MA04830_20220615
Données disponibles
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