CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04847_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D épouse A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 août 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2104873 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme D épouse A B, représentée par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - elle vit en France depuis plus de 12 ans, auprès de son conjoint et de ses enfants et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 août 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 et 4 du jugement, que la requérante ne critique pas au demeurant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, ou à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme D épouse A B soutient être entrée en France le 15 octobre 2009, sans toutefois en justifier. Il est toutefois constant qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour entre 2015 et 2017, en qualité de partenaire d'un ressortissant français auquel elle était liée par un pacte civil de solidarité. Ce titre de séjour n'a pas été renouvelé suite à la dissolution de ce pacte. Elle fait valoir qu'elle a épousé le 19 novembre 2016 un ressortissant marocain en situation régulière, père d'un enfant né le 30 décembre 2013 d'une précédente union, avec lequel elle a eu un enfant né le 10 mars 2017. Elle produit, pour la première fois en appel, des déclarations d'impôt déposées conjointement par les époux et une facture d'EDF supposée témoigner de leur domicile commun, ces pièces sont toutefois insuffisantes à établir la réalité de sa vie familiale alors que le jugement attaqué a relevé qu'elle n'avait versé " aux débats aucune pièce permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa vie familiale et n'a apporté à l'audience aucune précision sur ses allégations ". Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il été pris au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, la circonstance que Mme D épouse A B ne représente pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêté litigieux. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () ". 7. Mme D épouse A B n'établit pas ni même n'allègue que l'état de santé de son enfant relève des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-10 du même code. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D épouse A B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 5 avril 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_21MA04847_20220405
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