CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04849_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le courrier de mise en demeure de payer du 22 février 2021 par lequel la direction générale des finances publiques de la Drôme lui a réclamé le remboursement d'un indu de rémunération d'un montant de 712 euros majoré de 97 euros. Par une ordonnance n° 2102817 du 29 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Amourette, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2021 ; 2°) à titre principal, d'annuler la mise en demeure du 22 février 2021, à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais afin de s'acquitter de la dette mise à sa charge. Elle soutient que : - son appel est recevable, la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui ayant été notifiée le 3 novembre 2021 ; - la mise en demeure est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et dépourvue de signature ; - la mise en demeure comporte une majoration de 97 euros qui ne peut être justifiée dans la mesure où elle n'a pas été effectivement destinataire des courriers préalables de relance ; - le montant mis à sa charge est en conséquence erroné ; - étant de bonne foi, en situation financière précaire et personnelle difficile, il lui sera octroyé les plus larges délais lui permettant de s'acquitter de sa dette. La requête a été communiquée à la ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours, peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 811-2 du même code prévoit que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ". Enfin, en vertu de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle () ". 2. Mme A a déposé, dans le délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet de prolonger ce délai. Il ressort de l'accusé de réception par Mme A de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2021 que ce courrier lui a été présenté et a été signé par elle le 19 octobre suivant, La requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 21 décembre 2021, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois dont elle avait dûment été informée et qui avait, de nouveau, commencé à courir à compter de cette notification, en application des dispositions précitées de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Amourette et à la ministre des armées. Fait à Marseille, le 10 mai 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21MA04849_20220510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel