CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04874_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société par actions simplifiée (SAS) Eza Vista Propriétaires a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2017. Par un jugement n° 1902621 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, la SAS Eza Vista Propriétaires représentée par Me M'Hamdi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 octobre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'avait aucune activité professionnelle à Eze, dès lors qu'elle avait confié la gestion des appartements meublés à une autre société ; - le contrat de gestion n'a pas été respecté ; - l'administration fiscale était tenue d'analyser la réalité économique de l'exploitation de la résidence. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Eza Vista Propriétaires, relève appel du jugement du 22 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2017. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel () ". Aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier () ". Aux termes du I de l'article 1476 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. () ". 4. Les locations de locaux d'habitation meublés par nature constitutives de l'exercice habituel d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, et à raison desquelles, en vertu des dispositions dudit article et sous réserve des cas d'exonération prévus par l'article 1459 du même code, les personnes qui les consentent sont redevables de la cotisation foncière des entreprises, s'entendent de celles qui consistent, de la part du propriétaire ou du locataire principal de tels locaux, à fournir à des preneurs, locataires ou sous-locataires, une prestation d'hébergement. En revanche, ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, impliquant la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels, le fait de donner à bail un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci en dispose pour exercer, lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison de laquelle il est, seul, redevable de la cotisation foncière des entreprises. 5. La SAS Eza Vista Propriétaires, propriétaire d'appartements meublés avec parking au sein d'une résidence de tourisme située 244 avenue de Verdun à Eze a pour activité aux termes de son extrait Kbis " la location d'appartements meublés avec parkings, disposant de services para hôteliers pour touristes, situés dans une résidence de tourisme à Eze ". Elle a conclu un contrat, d'une durée d'un an, avec la SAS Le Vallon, cette dernière étant chargée de la location et de la gestion de la résidence, du reversement des surplus financiers provenant de la location, en contrepartie du versement d'une rémunération, fixée par l'article 4 du contrat. L'article 3 de ce même contrat prévoit notamment que la SAS Le Vallon devra établir des bilans mensuels détaillés, et que tout engagement financier ou toute dépense non couverte par le budget convenu sera soumise à l'approbation de la SAS Eza Vista Propriétaires, tandis que l'article 5.8 prévoit qu'aucune dépense ne peut être engagée sans l'accord préalable de la SAS Eza Vista Propriétaires. L'article 7 enfin du contrat précise expressément qu'il ne constitue ni un contrat de location de quelque nature que ce soit, ni un contrat de gérance. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat n'a pas pour objet ni pour effet de donner à bail les logements meublés et que la société requérante conserve à titre personnel l'exploitation de la résidence de tourisme. Si la SAS Eza Vista Propriétaires soutient que le contrat avec la SAS Le Vallon n'a pas été respecté, celle-ci exploitant pour son propre compte, et ne respectant pas ses obligations à son égard, elle ne l'établit, en tout état de cause, pas par la seule production d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nice relatif à un contentieux survenu entre la SAS Le Vallon et son personnel. C'est, par suite, à bon droit que la SAS Eza Vista Propriétaires a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014, 2015 et 2017. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SAS Eza Vista Propriétaires, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Eza Vista Propriétaires est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Eza Vista Propriétaires et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 7 avril 2022.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04874_20220407
TA638 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_21MA04874_20220407
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