CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04883_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL Le Reflet d'Argent a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2018. Par un jugement n° 2003529 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, l'EURL Le Reflet d'Argent représentée par Me Millias, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2021 ; 2°) de la décharger des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif de Marseille, le contrat de sous-traitance est signé ; - les documents produits établissent la sous-traitance ; - la documentation administrative prévoit, dans sa situation, que la sous-traitance soit admise au vu des pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Le Reflet d'Argent relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2018, par l'avis de mise en recouvrement du 16 août 2019, pour un montant de 10 937 euros. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'EURL Le Reflet d'Argent reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le moyen tiré de ce qu'elle était en droit d'appliquer le régime d'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu au 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts. Toutefois, pas davantage en appel que devant les premiers juges, elle n'établit avoir signé un contrat de sous-traitance avec la SASU Technic'Aluminium, qui serait seule redevable de la taxe. Le document présenté comme contrat simplifié du BTP au demeurant non signé, la dénomme au contraire comme entrepreneur principal, alors que la SASU Technic'Aluminium est présentée comme sous-traitante. Les mentions figurant sur les devis non signés de la société ne sont pas suffisantes pour établir ses affirmations. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts. 4. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement attaqué auxquels il convient de se référer, l'EURL Le Reflet d'Argent, qui n'établit pas sa situation de sous-traitante de la SASU Technic'Aluminium, ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-10-10-20. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de l'EURL Le Reflet d'Argent, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EURL Le Reflet d'Argent est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Le Reflet d'Argent et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 7 avril 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04883_20220407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_21MA04883_20220407
Données disponibles
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