CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04900_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2102850 du 25 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Lagardère, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, une attestation de demande d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est illégal en raison d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - les dispositions du paragraphe 1 de l'article 41 et du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux ont été méconnues car elle n'a pas bénéficié du droit d'être entendue avant que soit pris l'arrêté contesté ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d''erreur manifeste d'appréciation au regard de sa nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité bosnienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. C'est de manière suffisamment précise et circonstanciée que le tribunal a écarté l'ensemble des moyens de la demande de Mme A tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'atteinte à son droit d'être entendu, de l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'il ne prend pas en compte la réalité de ses attaches familiales en France et des erreurs manifestes d'appréciation entachant tant l'obligation de quitter le territoire que la durée du délai de départ qui lui a été accordé . Ces mêmes moyens, repris en appel sans novation, doivent donc être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont eux-mêmes écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et Me Lagardère. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 juillet 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA04900_20220719
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