CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04930_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2021 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2108851 du 23 novembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. B, représenté par Me Vartanian, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 23 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est motivé de façon lapidaire dès lors que le tribunal n'a pas pris en considération son implication dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative et s'est ainsi fondé sur des faits erronés ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la mesure d'instruction du greffe de la Cour en date du 16 février 2022 adressée à Me Vartanian et restée sans réponse lui demandant d'indiquer dans un délai de huit jours si une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée et si tel était le cas la date de dépôt et copie de la décision rendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité nigériane né en 1998, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2021 rejetant sa demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, et contrairement à ce qui est allégué, le jugement attaqué est suffisamment motivé, en particulier sur le moyen relatif aux dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, eu égard aux pièces indigentes produites en première instance et constituées de l'acte de naissance de l'enfant et de la photocopie de la carte nationale d'identité de la mère. 4. En deuxième lieu, l'article L.611-3 dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 5. M. B soutient qu'il est père d'un enfant français, né le 16 février 2021, qu'il a reconnu postérieurement à sa naissance, le 2 août 2021. Cependant, ce document, et l'affirmation non établie qu'il a constitué avocat dans le cadre d'une procédure éducative sont insuffisants pour établir sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, et alors qu''il prétend vivre avec la mère de son enfant sans le démontrer, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 6. En troisième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, si le requérant reprend le moyen portant sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient de l'écarter par adoption des motifs appropriés du premier juge figurant au point 12 du jugement. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 mai 2022.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ORCA_21MA04930_20220502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel