CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04937_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet du Var portant assignation à résidence dans ce département. Par une ordonnance n° 2103272 du 10 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021 sous le n° 21MA04937, M. A, représenté par Me Haddad, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Il soutient que : - il n'a pu former son recours dans le délai de quarante-huit heures et sa requête est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne relève appel de l'ordonnance du 10 décembre 2021 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet du Var portant assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. L'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée () ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation () ". Le délai de quarante-huit heures ainsi prévu n'est pas un délai franc et se décompte d'heure à heure. Enfin, l'article R. 776-19 du code de justice administrative prévoit que : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative () ". 4. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. 5. Ainsi que l'a relevé l'ordonnance attaquée, la notification de l'assignation à résidence à M. A, le 3 décembre 2021, à 16h05, dans les conditions mentionnées au point 3 de l'ordonnance et non contestées par M. A, ouvrait à l'intéressé un délai de quarante-huit heures expirant le 5 décembre à 16h05. M. A n'a pas contesté la décision d'assignation à résidence dans le délai de quarante-huit heures comme il aurait pu le faire. La requête enregistrée au tribunal administratif de Toulon le 6 décembre 2021 à 15h53 était, par suite tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 10 mai 202
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CAA1310 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21MA04937_20220510
Données disponibles
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