CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORCA_21MA04945_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2021 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, décidé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a, d'autre part, assigné à résidence. Par un jugement n° 2110699 du 14 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A, représenté par Me Rogliano, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2021 portant transfert du requérant aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2021 l'assignant à résidence ; 5°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans un délai de trois jours et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de demande d'asile en application des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Rogliano sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les arrêtés contesté sont entachés d'un défaut de motivation et ont été pris sans que le préfet n'ait procédé à un examen complet de sa situation ; - ils sont incompatibles avec le récépissé de demande d'asile délivré le 8 décembre 2021 et valable jusqu'au 7 avril 2022 ; - la décision prononçant son transfert aux autorités espagnoles dans un délai de six mois suivant l'accord de ces autorités est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 24 mai 2022 confirmée par une décision sur recours du rejet de cette dernière du 31 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2021 décidant de son transfert aux autorités espagnoles dans un délai de six mois suivant l'accord de ces autorités et contre l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. 2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille ayant rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A, et le recours contre cette décision ayant été rejetée, la demande de l'intéressé tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire a perdu son objet. Sur la régularité du jugement : 4. En écartant le moyen tiré de l'existence d'une contradiction entre la décision de délivrer à M. A une attestation de demandeur d'asile et la décision de le remettre aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, le magistrat délégué s'est borné à apprécier le bien-fondé d'un moyen soulevé par l'intéressé, ce qui relève de son office, alors même que le préfet n'aurait pas répondu dans son mémoire en défense à ce moyen. Il n'a ainsi entaché son jugement d'aucune irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. Les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté. En outre, il ressort des termes des décisions contestées que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 7. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompatibilité entre les décisions contestées et la délivrance d'un récépissé de demande d'asile le 8 décembre 2021, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 5 et 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 8. En troisième lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que la décision prononçant le transfert du requérant aux autorités espagnoles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 7 et 8 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 9. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif au point 9 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel. 10. En cinquième lieu, la décision prononçant le transfert de M. A aux autorités espagnoles n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision l'assignant à résidence par voie d'exception de la décision de transfert doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La surplus de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rogliano. Copie en sera adressée au préfet de Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er février 2023 nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORCA_21MA04945_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel