CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 mai 2024
- ECLI
- ORCA_21NC00070_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 mars 2018 et la décision explicite du 15 mars 2018 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui attribuer un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui verser la somme de 706 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2017. Par un jugement n° 1801728 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 15 mars 2018 et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de Mme B tendant au versement d'un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour d'annuler le jugement n° 1801728 du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de Nancy et de rejeter la requête de Mme B. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit d'observations. Une demande de maintien de la requête a été adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer le 19 mars 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative indiquant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du président de la formation de jugement du 19 mars 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORCA_21NC00070_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel